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CGU: QUEL DROIT S'APPLIQUE ?

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/ Novembre 2020 /

La Cour de justice de l’Union Européenne a rendu le 28 juillet dernier une décision empêchant Amazon d’imposer la loi luxembourgeoise comme applicable à ses conditions générales de vente. Celle-ci s’inscrit dans une volonté générale de protéger les consommateurs face aux professionnels en général, mais surtout face aux géants de l’Internet.

Aujourd’hui, Amazon fait partie de ces « Géants du Net », parmi les sites et applications les plus consultées, avec une part de marché énorme à leur actif. Étant le 4ème site le plus consulté en 2017, il recense aujourd’hui plus de 120 millions d’utilisateurs.

Souvent référencés comme les « GAFAM » — pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft — ces entreprises ont bien évidemment des conditions générales de vente, et plus largement des conditions générales de vente (« CGV »).


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Par définition, ces CGV ont pour rôle d’avertir l’internaute, principal contractant du site internet, sur les modalités d’utilisations de la plateforme — ce qui est autorisé ou non, quel régime juridique s’applique, etc. La différence entre les CGV et les conditions générales d’utilisations (« CGU ») réside en ce que les premières vont concerner « la relation commerciale » liant le professionnel au client, dans le cadre d’un site de vente, tandis que les secondes concernent à proprement parler la manière d’utiliser le site internet.

Le droit international privé a comme problème juridique central la loi applicable aux faits. Si le problème est persistant en matière de droit de la famille par exemple, la pratique contractuelle internationale permet souvent de l’éluder. En effet, bien des contrats internationaux contiennent notamment des clauses attributives de juridiction, mais aussi des clauses quant à la loi applicable au contrat .

Ces clauses permettent qu’en cas de litige, ce soit  la loi désignée par le contrat qui s’appliquera, quel que soit le lieu du litige ou la nationalité des parties. Cependant, il faut noter que les dispositions faisant partie de l’ordre public international s’appliqueront malgré cette clause concernant la loi applicable.

La Cour de cassation définit l’ordre public international comme la situation où « le juge français applique directement une loi étrangère ou une loi de police française. Dans ce cas, celle-ci s’impose en dehors de tout raisonnement de droit international privé, et donc sans référence à la conception française de l’ordre public ». L’ordre public international est généralement d’origine nationale, française donc, mais certaines dispositions de droit européen constituent aussi des lois de police.

Cependant, le site internet Amazon, titulaire d’un service de commerce en ligne, stipule dans ses conditions générales, spécifiquement à leur article 12, que « le droit luxembourgeois s’applique à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM). ». En aucun cas elles ne font mention des lois impératives nationales qui pourraient s’appliquer.

C’est pourquoi l’association de consommateurs autrichienne VKI a introduit une action devant le tribunal de commerce autrichien, dénonçant plusieurs clauses des conditions générales d’utilisation du géant du web. L’affaire est finalement parvenue jusqu’à la Cour suprême autrichienne, qui a alors posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne (après, CJUE). Parmi celles-ci, elle a demandé quel droit était applicable aux conditions de vente d’Amazon, mais aussi quel était le droit applicable au traitement de données effectuées par cette société.

Le 28 juillet 2016, la Cour européenne a rendu sa décision.Il conviendra d’analyser cette décision (I.). Il faut d’ailleurs préciser que cette décision s’inscrit dans un mouvement tant européen que national de protection du consommateur face aux géants d’internet (II.) .

 

I. Analyse de l’arrêt de la CJUE

 

La cour de justice a traité les deux questions préjudicielles. Concernant d’abord le traitement de données (A.), puis sur la loi applicable aux conditions de vente d’Amazon (B.).

 

A. Quant au traitement de données

Le traitement de données renvoie à une série de processus qui permettent d'extraire de l'information ou de produire du savoir à partir de données brutes.

La Cour autrichienne pose la question en ces termes : « Le traitement de données à caractère personnel par une entreprise qui conclut par voie de commerce électronique des contrats avec des consommateurs résidants dans d’autres États membres est-il soumis, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46, exclusivement et quel que soit le droit qui serait applicable par ailleurs, au droit de l’État membre où l’entreprise a son établissement qui procède au traitement, ou cette entreprise est-elle tenue de respecter aussi les règles en matière de protection des données des États membres vers lesquels elle dirige son activité économique ? »

Ainsi, la directive 95/46 de l’Union Européenne, dans son article 4, dispose que :

« Chaque État membre applique les dispositions nationales qu'il arrête en vertu de la présente directive aux traitements de données à caractère personnel lorsque:

le traitement est effectué dans le cadre des activités d'un établissement du responsable du traitement sur le territoire de l'État membre; si un même responsable du traitement est établi sur le territoire de plusieurs États membres, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect, par chacun de ses établissements, des obligations prévues par le droit national applicable; ».

La Cour de justice considère qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si l’entreprise de commerce électronique dirige son activité vers un Etat, et qu’elle procède au traitement des données en question dans le cadre des activités d’un établissement situé dans cet Etat membre. Ce sera alors au droit de ce dernier Etat membre de s’appliquer.

Ici, l’établissement doit être compris au sens de l’arrêt Weltimmo du 1er octobre 2015, à savoir un établissement stable et un exercice d’activités réelles.

L’avocat général, ainsi que la CJUE qui a suivi son avis, estime que le droit allemand pourrait s’appliquer en l’espèce, sous réserve de l’appréciation des juridictions nationales autrichiennes.

 

B. Quant à la loi applicable aux conditions de vente d’Amazon

Ici, la juridiction autrichienne demande si « Le droit applicable à une action en cessation au sens de la directive 2009/22 doit-il être déterminé, lorsqu’un recours est dirigé contre l’utilisation de clauses contractuelles illicites par une entreprise établie dans un État membre qui conclut des contrats par voie de commerce électronique avec des consommateurs résidants dans d’autres États membres et, notamment, dans l’État du for, sur la base de l’article 4 du règlement Rome II ? ». En d’autres termes, il demande quelle est la loi applicable à l’affaire, et comment la déterminer.

La CJUE répond que « La loi applicable à l’appréciation d’une clause contractuelle donnée doit toujours être déterminée en application du règlement Rome I, que cette appréciation soit effectuée dans le cadre d’une action individuelle ou dans celui d’une action collective ».

Il faut donc déterminer si une clause n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est abusive, dès lors qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. La Cour considère que celle-ci est « abusive pour autant qu’elle induise ce consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet Etat membre s’applique au contrat ».

Ainsi, il est impératif dans les contrats informatiques  et les contrats de consommation en général de préciser que des dispositions impératives – comme des lois de police par exemple – peuvent s’appliquer au contrat, bien que celui-ci détermine spécifiquement un droit applicable.

En l’espèce, Amazon n’avait pas précisé qu’existaient telles dispositions, et ainsi cette clause est abusive.

 

II. La protection croissante des consommateurs

 

C’est tant le droit européen par les règlements Rome I et Rome II (A.) que le droit national (B.) qui montrent une tendance de plus en plus forte pour protéger le consommateur.

 

A. La protection du consommateur par le droit européen

L’Union européenne a une tendance forte à vouloir protéger les consommateurs contre les professionnels. Cet arrêt concernant les conditions générales d’Amazon n’en est qu’une illustration supplémentaire.

En effet, les géants du web (les « GAFA ») ont une volonté prononcée de se protéger au maximum, mais souvent au détriment du consommateur. Les exemples les plus explicites sont ceux concernant leurs montages fiscaux, notamment en utilisant le droit irlandais, ou bien, comme l’illustre l’arrêt précédent, en soumettant leurs contrats d’adhésion à un droit les favorisant, ou encore à obliger les consommateurs à devoir saisir des juridictions spécifiques, souvent californiennes.

C’est pourquoi « la politique de l’UE vise à garantir la sécurité des consommateurs (…) à préserver leurs intérêts dans de nombreux domaines comme (…) les clauses contractuelles abusives ».

Ainsi, pour les problèmes inhérents au droit international privé, l’Union européenne a pris le parti d’adopter deux règlements. Le premier est le règlement « Rome I », du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, et le second est le règlement « Bruxelles I », complété par le règlement « Bruxelles I bis », relatif à la compétence judiciaire en matière civile et commerciale.

Ces règlements considèrent en terme général que peut-être applicable la loi de l’Etat vers laquelle « l’activité de l’entreprise est dirigée », c’est à dire souvent la loi de l’Etat de résidence du consommateur. Aussi, la plupart du temps, le consommateur pourra saisir les juridictions de son Etat de résidence.

Le but de ces lois est évidemment non seulement d’éviter des frais de déplacement importants au consommateur, qui sont assumables plus aisément pour l’entreprise, mais aussi de faire en sorte que le consommateur ait une connaissance ainsi qu’une maîtrise suffisante de la loi qu’on lui applique. En effet, le ressortissant autrichien ne connaîtra que très rarement la loi luxembourgeoise en matière de contrat commercial électronique.

Enfin, l’Union Européenne tend à favoriser les actions des groupes de consommateurs, les « class-action », pour mutualiser les demandes et faire en sorte qu’au moins sur le terrain contentieux, les parties soient sur un pied d’égalité.

 

B. La protection du consommateur en droit français

Le droit français, lui aussi, a une tendance de plus en plus nette favorisant les consommateurs.

D’abord, ces mêmes règlements européens précédemment cités sont applicables en France, ainsi tous les mécanismes précédemment cités sont disponibles pour le consommateur français.

Cependant, la France a tenu à aller plus loin. Avec la réforme du droit des contrats, le Code civil a été modifié. Ainsi, un nouvel article 1171 dispose que « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite».

Or, les contrats qui nous intéressent ici (Conditions générales d’utilisation ou de vente), sont des contrats d’adhésion. Les contrats d’adhésion sont en effet les contrats dont les termes sont imposés par une partie à l’autre, c’est-à-dire que l’autre partie doit y consentir ou y renoncer. Aucune clause n’est négociable.

Ainsi, avant même l’entrée en vigueur de la réforme, le tribunal de la mise en l’état avait considéré que la clause attributive de compétence renvoyant aux juridictions californiennes contenues dans les conditions générales de Facebook était une clause abusive, et que l’utilisateur de Facebook, s’il crée un compte pour ses activités personnelles, était bien un consommateur.

Une telle solution est transposable aux contrats d’adhésion proposés par Google ou Amazon, et double la protection du consommateur.

Un règlement (UE) n ° 910/2014 a été adopté par les colégislateurs le 23 juillet 2014. Il concerne l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques dans le marché intérieur (règlement eiDAS). L’objectif de ce texte est de sécuriser les interactions électroniques entre les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics.

 

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Sources :
https://www.legalis.net/actualite/amazon-ne-peut-pas-imposer-la-loi-luxembourgeoise-dans-ses-cgu/
http://www.usine-digitale.fr/article/l-europe-dans-la-jungle-d-amazon.N438197
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/34344/les-conditions-generales-de-facebook-sanctionnees.php
https://europa.eu/european-union/topics/consumers_fr

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